BAIL RÉEL SOLIDAIRE (Art. L 255-1 du C.C.H.) -199-1 – Bail par l’organisme foncier solidaire -Bail réel solidaire consenti à un preneur

BAIL RÉEL SOLIDAIRE (Art. L 255-1 du C.C.H.)

199-1 – Bail par l’organisme foncier solidaire à un opérateur (art. L 255-3 du Code de la construction) qui s’engage à construire ou réhabiliter des logements
et qui s’engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des bénéficiaires répondant aux conditions de ressources fixées en application de l’article L 255-2 du Code de la construction et à un prix fixé en application
du même article, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 255-2.
Taxe : néant.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur le montant cumulé des loyers et des charges pour toute la durée du bail. La C.S.I. est réduite de moitié si l’organisme est une société H.L.M. ou assimilé.

Bail réel solidaire consenti à un preneur qui occupe le logement sous les conditions de l’article L 255-2 du Code de la construction :
Taxe : (n° 1164).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur le montant cumulé des loyers et des charges pour toute la durée du bail. La C.S.I. est réduite de moitié si l’organisme est une société H.L.M. ou assimilé.

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