ACCROISSEMENT – 9 – Acte constatant le transfert à l’acquéreur survivant de la part de l’acquéreur prédécédé.

ACCROISSEMENT

9 – Acte constatant le transfert à l’acquéreur survivant de la part de l’acquéreur prédécédé.
Taxe :
— Décès antérieur au 21 janvier 1980 ou clause d’accroissement conclue avant le 5 septembre 1979 avec décès postérieur au 21 janvier 1980.
Taxes comme pour une vente, aux taux en vigueur et sur la valeur des droits transmis, à la date du décès.
Si le décès est intervenu dans le délai de cinq ans suivant la date d’achèvement de l’immeuble, et lorsque l’acquisition avait été faite sous le régime de la T.V.A., celle-ci n’est pas réclamée à nouveau. Dans ce cas, la taxe (n° 1164) est seule due sur la valeur, à la date du décès, des droits transmis.
— Décès postérieur au 21 janvier 1980.
Taxe fixe : (n° 1171-A).
Au point de vue fiscal, lorsque l’acte d’acquisition contenant la clause d’accroissement a été conclu après le 5 septembre 1979, les biens sont réputés transmis à titre gratuit au bénéficiaire de l’accroissement, qu’il y ait ou non un lien de parenté entre les deux acquéreurs (RM 6-7-1998. Ind. 17.171).
Les droits correspondants sont acquittés au Service de l’enregistrement.
Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76.000 €.
Il en serait de même, le cas échéant, pour une construction qui aurait été édifiée sur le terrain soumis au pacte tontinier, postérieurement à son acquisition, dès lors que l’ensemble a une valeur globale inférieure à 76.000 €.
Les droits perçus sur l’acquisition initiale ne sont pas restituables et ne peuvent s’imputer sur ceux qui sont exigibles à l’occasion du décès.
C.S.I. proportionnelle (n° 349).

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