ACTE ANCIEN – 39-1 – Un notaire peut se prévaloir de la prescription de la taxe de publicité foncière lors du dépôt d’un acte de vente ancien.
ACTE ANCIEN
39-1 – Un notaire peut se prévaloir de la prescription de la taxe de publicité foncière lors du dépôt d’un acte de vente ancien. En application de l’art.186 du LPF « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ». Le fait générateur pour un acte obligatoirement soumis à publicité foncière, est la date de rédaction de l’acte. Dès lors que les droits sont prescrits, le SPF ne peut exiger leur paiement (Art. 1701 CGI). Taxe fixe : (n° 1171-B). C.S.I : proportionnelle (n° 349) sur la valeur actualisée du bien.
À noter : – Le paiement spontané des droits constitue une renonciation tacite à la prescription (Art. 2550 et 2551 C.Civ.). – Pour les actes non soumis obligatoirement à la publicité foncière, le fait générateur de la TPF se place à la date de leur présentation volontaire.