ACTE COMPLÉMENTAIRE OU RECTIFICATIF NOTARIÉ. – 40 – Acte complémentaire n’apportant qu’un complément ou une rectification de caractère matériel à l’acte principal.

ACTE COMPLÉMENTAIRE OU RECTIFICATIF NOTARIÉ.

40 – Acte complémentaire n’apportant qu’un complément ou une rectification de caractère matériel à l’acte principal.
Ne remplirait pas cette condition l’acte qui modifierait la substance juridique de l’acte initial, soit en raison de son dispositif, soit en constatant un changement de propriété des immeubles concernés.

La publication est effectuée en même temps que celle de l’acte complété ou rectifié.
• Acte soumis à la formalité fusionnée.
Taxe fixe : (n° 1171-B).
Si l’acte initial était exonéré de taxe, la même exonération s’applique à l’acte complémentaire ou rectificatif.
• Acte non soumis à la formalité fusionnée.
Taxe : néant.
La publication est effectuée postérieurement à celle de l’acte complété ou rectifié.
• Acte soumis à la formalité fusionnée.
Taxe fixe : (n° 1171-B).
• Acte non soumis à la formalité fusionnée.
Taxe fixe : (n° 1171-A).
Si l’acte initial était exonéré de taxe, la même exonération s’applique à l’acte complémentaire ou rectificatif.
C.S.I. fixe : (n° 347-B).

Référence(s) liée(s) :

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