43 – Acte rectifiant la personne de l’acquéreur (X au lieu de Y) ou le bien concerné (parcelle A au lieu de parcelle B) en invoquant une erreur dans la rédaction de l’acte rectifié.
Par application de la théorie de la propriété apparente, il s’agit pour l’Administration d’une mutation soumise aux droits d’échange et C.S.I. de droit commun.
Le cas échéant, les parties pourraient établir ultérieurement une demande en restitution en apportant la preuve de la matérialité de l’erreur.
D’une façon générale, les droits de mutation à titre onéreux ou le droit d’échange doivent être perçus sur tout acte emportant mutation dans la propriété apparente des immeubles, l’Administration étant tenue de percevoir les droits d’après les opérations juridiques constatées
dans les actes et non d’après la qualification donnée par les parties. Ce principe doit s’appliquer aux actes qualifiés de rectificatifs par les parties mais qui ont pour effet de transférer la propriété d’un immeuble d’une personne à une autre.
Cependant, par mesure d’équité, il a toujours été admis d’accorder la dispense desdroits proportionnels s’il est établi de façon certaine que l’acte rectificatif n’a d’autre objet que de réparer une erreur matérielle dans l’acte primitif.
Erreur incombant à un service administratif.
Voir « Acte rectificatif » n° 53.