49 – La loi du 28 mars 2011, article 9, interdit de publier au Service de la publicité foncière, l’acte reçu par un officier public ou ministériel étranger, après son dépôt au rang des
minutes d’un notaire exerçant en France (toutefois la publication est possible si l’acte relève d’un règlement communautaire avec certificat de son caractère exécutoire et
authentique) :
• Pour les actes relevant d’un règlement communautaire : L’article 57 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002, dispose que les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre. Conformément à l’article 509-3 du code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d’un acte authentique notarié reçu et exécutoire dans un autre État membre.
• Au cas particulier, il convient de ne pas opposer le refus du dépôt fondé sur l’article 710-1 du Code civil, s’agissant d’un acte authentique reçu dans un autre État membre qui concerne des immeubles situés en France, si la force authentique de cet acte a été constatée par un notaire français.
• Cette disposition est applicable aux actes authentiques établis dans un État membre de l’Union européenne autre que le Danemark.
En dehors des actes relevant d’un règlement communautaire, Il y a donc obligation de procéder à la réitération de l’acte devant un notaire exerçant en France.
Taxe : néant (acte étant préalablement enregistré au service de l’enregistrement dont dépend la résidence du notaire qui a rédigé l’acte de réitération).
C.S.I. proportionnelle (n° 349).