AIDE JURIDICTIONNELLE. – 68 – Publication d’un acte dont l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

AIDE JURIDICTIONNELLE.

Loi du 10 juillet 1991
Décret du 19 décembre 1991
Circulaire du 12 mars 1992

68 – Publication d’un acte dont l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.
• Acte portant mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance.
— Taxe tenant lieu des droits d’enregistrement : liquidée en débet.
Elle devient exigible immédiatement après le jugement ou, le cas échéant, l’acte d’exécution.
— Taxe ne tenant pas lieu des droits d’enregistrement : néant.
• Acte ne portant pas mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance (ex. acte de partage consécutif à un jugement de divorce. cf. art. 748 CGI). Il est admis que cette exonération s’applique aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaires. (RM Larrivé n° 21216,JO AN du 31 décembre 2019, p. 11502).

Il en résulte que, lorsque l’une des parties à l’instance bénéficie de l’aide juridictionnelle, l’acte portant liquidation des conséquences patrimoniales du jugement est exonéré de toute imposition. Cette solution s’applique aux actes établis en vertu d’un jugement ordonnant la liquidation des conséquences patrimoniales, que cet acte emporte partage ou prévoie le versement d’une prestation compensatoire (RM Guené n°11790, JOAN du 10 juin 2010, p.1461).
Corrélativement, ces jugements exonérés de droits d’enregistrement sont alors dispensés de la formalité de l’enregistrement (Cf. paragraphe n°40 du BOI-ENR-DG-20-30- 10-20120912).
Dès lors, lorsque de tels jugements sont présentés volontairement à la formalité de l’enregistrement, ils sont soumis au droit fixe (n° 1171-B) € en application des dispositions des articles 679-3° et 680 du CGI.
Taxe : néant.

N° de l'article 0068

Référence(s) liée(s) :

BOI-ENR-DG-20-60
Art. 1090
À et B CGI
RM JO Sénat 27-06-2019

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