79 – La formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière n’est pas susceptible de s’appliquer aux conventions concernant des immeubles situés dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où il n’existe pas de service de publicité foncière et où les actes sont publiés au livre foncier, service dépendant du ministère de la Justice. Il s’ensuit que dans ces trois départements le régime applicable est le suivant : – enregistrement des actes au service des impôts et exigibilité du droit d’enregistrement aux taux et selon les modalités prévues pour la taxe de publicité foncière, applicables dans les autres départements français ; – publication des actes au livre foncier. La loi du 29 avril 1994 a étendu aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la perception d’un droit d’enregistrement (n° 1164) sur : – les baux de plus de douze ans – les mutations entre vifs à titre gratuit – les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la TVA. Les acquisitions de terrains pour bâtir ainsi que les inscriptions hypothécaires sont exonérées. Ce droit supporte les frais d’assiette et de recouvrement au taux indiqué au n° 599.