Le bail ordinaire d’immeuble de plus de douze ans à durée limitée est soumis à la formalité fusionnée à compter du 1er janvier 2023 (Art. 647 CGI). Les actes modifiant les baux à durée limitée d’immeubles urbains sont soumis à l’enregistrement sur état (cf. art. 245 An III et 60 An IV CGI).
TAXE. 177 – Taux (n° 1164). — Assiette. Montant cumulé des loyers hors taxes et des charges pour toutes les années à courir. Toutefois, I’Administration admet que l’assiette de la taxe ne peut être supérieure à celle retenue pour les baux à durée illimitée, soit vingt fois la moyenne annuelle du loyer hors taxes et des charges afférentes à toute la durée du bail. • En cas de loyer variable, vingt fois la moyenne des loyers et des charges (si le bail est consenti pour une durée supérieure à vingt années). La perception effectuée sur cette base est définitive. • Si le loyer est fixé à un chiffre symbolique, la valeur locative réelle doit être déclarée. Elle sert de base de calcul de l’assiette de la taxe.