287 – Déclaration de command faite pas acte notarié séparé.
— Normalement soumise à la formalité fusionnée, elle bénéficie de l’application de la taxe fixe (n° 1171-B) sous les conditions suivantes :
• présentée à la formalité fusionnée, avec l’adjudication ou le contrat de vente dans le délai de vingt-quatre heures,
• notifiée au Service dans ce même délai,
• notIfiée dans le délai sus-visé à la recette des impôts de la résidence du rédacteur de l’acte.
En pratique, le délai de présentation au Service ne pouvant être respecté, il est admis que le droit fixe est perçu à la recette des impôts et qu’il n’est donc dû aucune taxe au Service.
C.S.I. :
• publication en même temps que celle de l’acte principal.
C.S.I. fixe : (n° 347-B) ;
• publication non concomitante.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) ;
— Non faite et publiée ou non notifiée dans les 24 heures.
Elle est considérée comme constituant une nouvelle mutation.
Taxes et C.S.I. dues en conséquence.
Lorsqu’un acte de vente ou d’adjudication contenant une faculté d’élire command est passé sous condition suspensive, elle forme un tout indivisible avec celui-ci. Il en découle que l’obligation de notifier la déclaration de command à l’administration fiscale est suspendue
jusqu’à la réalisation de la condition (Cass. com, arrêt du 11 mars 2014, n° 13-12469).
Si la mutation est soumise à la T.V.A., il y a en toute hypothèse deux opérations imposables à cette taxe.
Toutefois, la T.V.A. perçue sur la vente doit être :
— soit imputée sur l’impôt dû pour les affaires faites ultérieurement ;
— soit restituée si la personne qui l’a acquittée a cessé d’y être assujettie.
Si les deux actes sont publiés simultanément, la T.V.A. n’est perçue qu’à raison de la seconde transmission.