350 – Réduction.
Le taux de la C.S.I. proportionnelle est réduit de moitié pour :
— les organismes d’habitation à loyer modéré indiqués à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code,
— la construction et la première mutation de logements économiques,
— le paiement fractionné ou différé, autorisé par l’article 1717 du CGI, du droit d’apport en société, des droits de mutation par décès, et des droits de mutation à titre onéreux des droits dus par les rapatriés d’outre-mer,
— la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d’une mesure de sûreté générale,
— les opérations de reconstruction et de construction directe par l’Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d’immeubles d’habitation de caractère définitif,
— les associations familiales et les unions d’associations familiales.
Comme pour tout texte dérogeant au droit commun, celui qui prévoit la réduction de moitié des taux proportionnels est d’interprétation restrictive. Il ne peut donc être appliqué par analogie à des situations non expressément prévues par ce texte.
Cette réduction de moitié des taux proportionnels ne s’applique pas aux minima ni aux taux fixes qui sont intangibles.