CONVENTION D’INDIVISION. – 354 – Acte contenant d’autres dispositions soumises à publication.

CONVENTION D’INDIVISION.

(Art. 1873-1 à 1873-18 C civ.).

354 – Acte contenant d’autres dispositions soumises à publication.
Pas de taxe spécifique pour la convention d’indivision si l’une des autres dispositions donne lieu à la perception d’une taxe au moins égale à la taxe fixe (n° 1171-B).
C.S.I. :
—si la convention est une disposition indépendante des autres dispositions contenues dans le même acte (par ex. : convention d’indivision conclue par les acquéreurs dans l’acte d’acquisition ou faculté d’acquisition ou d’attribution des droits indivis du prémourant dans l’acte d’acquisition).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur des biens.
— si la convention est une disposition indispensable à la formation du contrat, c’est-à-dire dans un rapport juridique avec les autres dispositions pour constituer ensemble les éléments corrélatifs et nécessaires d’un contrat unique (par ex. : donation-partage dans laquelle les donataires conviennent de rester provisoirement dans l’indivision sans renonciation formelle à leur droit de demander le partage) :
Pas de C.S.I. pour la convention.

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