CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DE DROITS INDIVIS – 358
CONVENTION RELATIVE A L’EXERCICE DE DROITS INDIVIS (cf. art. 1873-1 à 1873-18 C. civ.).
358 – La convention envisagée par ces articles constitue en fait une convention d’indivision qui est une disposition indépendante de celle objet de l’acte dans lequel elle est incluse. Taxe : néant dans la mesure où les autres dispositions de l’acte donnent ouverture, au minimum, à la taxe fixe (n°1171-B). C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur de l’immeuble concerné.