416 – Lorsque la formalité donne lieu à la perception d’une taxe proportionnelle, ou de la C.S.I. proportionnelle, la valeur des biens concernés doit faire l’objet, s’il y a lieu, d’une déclaration estimative.
Si elle n’est pas incluse dans l’acte, cette déclaration, certifiée et signée par le requérant se portant fort pour les parties, peut figurer au pied du document à formaliser.
Lorsque la vente ou la cession est consentie moyennant un prix symbolique, la demande d’une déclaration estimative est justifiée.
L’absence de cette déclaration constitue une cause de refus du dépôt, même si seul la C.S.I. est en cause.
L’insuffisance présumée de la valeur estimée par les parties ou le requérant ne permet pas de refuser le dépôt ni de poursuivre le rejet de la formalité.
Le cas échéant, le réhaussement éventuel de l’évaluation doit être effectué suivant la procédure de redressement unifiée prévue par l’article 24 de la loi du 27 décembre 1963.
Par contre, si la déclaration estimative est irrégulière, I’irrégularité équivaut à l’absence de déclaration et le refus du dépôt est justifié.
On peut considérer, par exemple, que la déclaration est irrégulière lorsque l’évaluation est donnée à une date antérieure à celle de l’acte ou, si la C.S.I. proportionnelle doit être perçue, à celle de la réquisition de publication.
(Voir « C.S.I. » n° 335).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que, en matière de divorce, les époux peuvent avoir convenu d’évaluer certains biens à une date différente de celle du partage.
La valeur vénale réelle, d’après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits, est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel se trouve l’immeuble avant la mutation et des clauses de l’acte.
En matière d’échange, si dans les deux années ayant précédé l’acte, les immeubles ont fait l’objet d’une adjudication publique, l’assiette du droit ne peut être inférieure au prix de l’adjudication, à moins que les immeubles aient subi dans l’intervalle des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.