DÉPARTEMENT. – 429 – La taxe de publicité foncière est perçue au profit du Département

DÉPARTEMENT.

429 – La taxe de publicité foncière (ainsi que les pénalités éventuelles y afférentes) est perçue au profit du Département lorsqu’elle s’applique à :
—une mutation à titre onéreux.
—une inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle (art. 663-1° CGI);
—un acte ou une attestation visé aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret du 4 janvier 1955
(art. 663-2° CGI).
Cette taxe est majorée d’un prélèvement au profit de l’État pour frais d’assiette et de recouvrement. (Voir n° 599).
Voir les tarifs aux n° 1162 et ss..

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