451 – Une disposition est dite « dépendante » lorsque que dans un acte sont constatées plusieurs dispositions dont le lien entre elles résulte non de la volonté des parties, mais de la loi elle-même.
Il faut donc que ces dispositions aient été liées dans un même acte et qu’elles concourent ensemble à la formation d’un contrat principal et en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires.
En d’autres termes, les dispositions sont dépendantes lorsqu’il est impossible de scinder l’acte sans dénaturer le contrat.
D’après une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les dispositions multiples d’un acte ne dépendent l’une de l’autre, au sens de l’art. 671 CGI., que si le lien entre elles résulte, non de la seule volonté des parties, mais
de la loi elle-même. (Exemple : donation-partage, antichrèse constituée en garantie d’un prêt, le crédit-bail (seule la disposition de bail est taxée, à l’exclusion de la promesse unilatérale de vente), la vente avec clause d’accroissement (anciennement tontine) (seule la disposition de vente est taxée, à l’exclusion de la clause d’accroissement), vente avec création de servitude de passage créée pour accéder à un terrain enclavé (servitude légale).