L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.
.486 – Donation-partage consentie conformément aux articles 1075 et ss. du Code civil.
Taxe : (n° 1165).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) calculée distinctement sur la valeur des biens attribués à chaque donataire avec un minimum par donataire-copartageant..
Même base de calcul si, en l’absence de partage, la quotité attribuée à chaque donataire est déterminée.
En cas de réserve d’usufruit ou du droit d’usage et d’habitation, mêmes règles de perception de la taxe et de la C.S.I. que celles examinées au mot « Donation entre vifs » n° 473 et n° 474.
La valeur estimative de chaque lot (en nue-propriété s’il y a lieu) doit être mentionnée dans l’acte.