DONATION-PARTAGE. – 487

DONATION-PARTAGE.

L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.

487 – Si l’acte concerne des biens intéressant plusieurs Services, les droits de mutation et la taxe de publicité foncière à titre gratuit et la taxe sont perçus par le Service où la formalité est requise en premier lieu, ce choix doit être indiqué dans chacune des expeditions présentée dans les différents services (Art. 251 annexe III du CGI).
Dans le cas où l’acte n’est soumis qu’au droit fixe et ou à la taxe fixe ou minimum, celle-ci est acquittée au Service où la formalité est requise en premier lieu.
C.S.I. proportionnelle perçue par chaque Service sur la valeur des biens ou droits immobiliers situés dans son ressort.

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