DONATION-PARTAGE. – 489 – Donation-partage avec partage dans le même acte de biens autres que ceux donnés provenant d’une autre origine.

DONATION-PARTAGE.

L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.

489 – Donation-partage, avec partage dans le même acte de biens autres que ceux donnés, provenant d’une autre origine.
Le Service perçoit les droits de mutation à titre gratuit sur les biens donnés et le droit de partage sur les biens partagés (antérieurement donnés). Le Service perçoit, dans les conditions habituelles, la taxe sur la valeur des biens qui sont l’objet de la donation-partage proprement dite et la C.S.I. sur l’ensemble des biens donnés et partagés.

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