DONATION-PARTAGE. – 493 – Acte ultérieur portant attribution à un enfant d’un bien attribué à un autre enfant dans l’acte initial de donation-partage.
DONATION-PARTAGE.
L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte. Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.
493 – Acte ultérieur portant attribution à un enfant d’un bien attribué à un autre enfant dans l’acte initial de donation-partage. Cet acte n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit déjà acquittés lors des précédente donation. Mais le partage intervenant dans un acte ultérieur, le droit de partage est exigible. Taxe : (n° 1163) sur la valeur nette du bien concerné. C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même valeur.