DONATION-PARTAGE. – 493 – Acte ultérieur portant attribution à un enfant d’un bien attribué à un autre enfant dans l’acte initial de donation-partage.

DONATION-PARTAGE.

L’acte de donation-partage (acte d’anticipation successorale) est soumis à la formalité fusionnée s’il porte sur des immeubles ou si c’est un acte mixte.
Ce qui a été dit pour la donation entre vifs (n° 469) s’applique dans les mêmes conditions à la donation-partage. Les soultes ne présentent pas de caractère translatif et ne donnent donc ouverture à aucun droit de ce chef. Elles ne sont pas déductibles de la valeur des biens pour la liquidation des droits à titre gratuit, dès lors que ceux-ci sont liquidés sans déduction des charges.

493 – Acte ultérieur portant attribution à un enfant d’un bien attribué à un autre enfant dans l’acte initial de donation-partage.
Cet acte n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit déjà acquittés lors des précédente donation. Mais le partage intervenant dans un acte ultérieur, le droit de partage est exigible.
Taxe : (n° 1163) sur la valeur nette du bien concerné.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même valeur.

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