Cette rubrique ne concerne que les échanges d’immeubles contre immeubles, (même s’il y a une soulte) qui font l’objet d’une tarification particulière. Les autres échanges, tel celui d’un immeuble contre un meuble, sont à considérer comme des ventes et supportent les droits afférents à ces mutations (voir n° ci-après).
514 – Echange pur et simple.
Taxe : 5 % sur la valeur de l’un des lots. Cette valeur vénale réelle doit faire l’objet d’une déclaration estimative par les parties à la date de l’acte (voir « déclaration estimative », n° 416). Les taxes additionnelles ne sont pas dues lorsque l’échange est taxé à ce taux de 5 %. Par ailleurs, la taxe sur les échanges étant un droit du budget de l’État, les frais d’assiette et de recouvrement ne sont pas dûs.
Cependant, I’échange peut être taxé aux taux prévus pour la vente de l’immeuble qui donnerait lieu à la taxation la plus élevée s’il en résulte une imposition plus favorable aux parties. Celles-ci doivent demander expressément l’application du régime de vente d’immeuble et s’engager à acquitter le complément de taxes dans le cas où les conditions exigées pour la réduction ne seraient pas remplies (par exemple : non-maintien des locaux à usage d’habitation).
Lorsque l’un des échangistes est un assujetti et qu’il cède un terrain à bâtir ou un immeuble neuf, la TVA est due au taux normal sur la valeur de cet immeuble.
Le cas échéant, I’évaluation de l’usufruit et, par voie de conséquence, de la nue-propriété, est déclarée par les parties sous le contrôle de l’Administration. Le barème forfaitaire de l’article 669 CGI (voir n° 1236) n’est pas obligatoire.
Lorsque, dans un échange pur et simple, les frais sont supportés par un seul co-échangiste, la part des frais pris en charge est taxable comme une soulte. (voir numéro ci-après).
La C.S.I. proportionnelle (n° 349) est perçue sur la valeur de chaque lot.