C’est un opérateur mis au service de la Commune pour constituer des réserves foncières. Il peut éventuellement exercer le droit de préemption ou l’expropriation. Il peut aussi intervenir dans les opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national créées par la Loi du 24 mars 2014 (Loi Alur).
557 – Les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme rentrent dans le champ d’application de l’art. 1042 CGI. En conséquence, l’acquisition par cet établissement, à l’amiable et à titre onéreux, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.