FIDUCIE. – 582 – Constitution

FIDUCIE.

582 – Constitution
La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs « constituants » transfèrent des biens, droits ou sûretés ou un ensemble de biens, droits ou sûretés à un ou plusieurs « fiduciaires », qui les tenant séparés de leur propre patrimoine, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
Le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit, une institution (Trésor public, la Poste, la Caisse des dépôts et consignations), une entreprise d’investissement et d’assurance ou un avocat.

La durée maximale de la fiducie est fixée à 99 ans.
Le contrat de formation ainsi que la modification ou l’extinction de la fiducie sont obligatoirement soumis à la publication et à la formalité fusionnée. (art. 2019 C. civ.) lorsqu’il s’agit d’immeubles ou de droits immobiliers, dans le délai d’un mois.
Taxe : (n° 1164) (art. 1020 et 1133 quater CGI) sur la valeur des biens ou droits immobiliers transférés (art. 668 bis CGI).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même valeur.

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