653 – Acquisition par une société d’H.L.M. autre qu’un office public.
Si elle n’est pas déclarée d’utilité publique (cf. art. 1042 CGI), I’acquisition est soumise aux taxes normales.
L’article 1049 CGI édicte une exonération de taxe de publicité foncière en faveur de toutes les opérations effectuées dans le cadre de la législation H.L.M. Certes, cette exonération ne s’applique pas si la taxe de publicité foncière tient lieu des droits de mutation. A cet égard, il est admis que n’ont pas le caractère de droits d’enregistrement et ne sont donc pas exigibles en l’espèce, tant la taxation au taux réduit prévu par l’art. 1594 F quinquies A CGI (n° 1164)
(TVA sur le prix total) et la taxe fixe (n° 1171-B) lorsqu’il est souscrit un engagement de construire (Art. 1594-O G A du CGI).
Cette exonération s’applique également aux acquisitions d’immeubles neufs en état futur d’achèvement réalisées par les SEM dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’art. L. 411-1 du C cons.
Lorsqu’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble neuf, la T.V.A. est calculée au taux réduit pour tous les organismes énumérés à l’art. L. 411-2 C. cons. (voir ci-dessus).
L’acquisition ne peut bénéficier du taux réduit de la T.V.A. et de la dispense de la taxe si le prix de vente des appartements neufs (qui doivent répondre aux critères de l’art. L. 411- 1 C cons.) est conforme aux prix du marché immobilier local.