HABITATION A LOYER MODÉRÉ.
675 – Rachat par un organisme H.L.M. d’un logement occupé par un acquéreur défaillant ou mise en oeuvre de la garantie de rachat (art. 1567 H O bis CGI) prévue aux art. L. 411-2 et R. 443-2 C. cons.
L’acquisition par l’organisme d’H.L.M. d’un logement construit ou acquis par un accédant à la propriété qui a contracté des prêts aidés par l’Etat (P.A.P.) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peut honorer ses échéances, peut être, sur délibération du Conseil Départemental, exonéré de la taxe départementale de publicité foncière et par conséquent de la taxe additionnelle communale, lorsque l’accédant en cause est maintenu dans les lieux par l’organisme acheteur aux termes d’une clause insérée dans l’acte de vente.
L’organisme doit être :
—un office public d’aménagement et de construction (O.P.A.C.)
—un office public d’H.L.M.
—une société anonyme d’H.L.M. ou une société anonyme coopérative de production d’H.L.M.
—une société anonyme de crédit immobilier,
—une fondation d’H.L.M.
—une société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI).
—une société d’économie mixte.
Voir au n° 1161, colonne 2, la liste des départements dont le Conseil Général s’est
prononcé pour l’exonération.