HYPOTHÈQUE. – 692 – 692 – Hypothèque judiciaire dite définitive faisant suite à une hypothèque judiciaire provisoire.

HYPOTHÈQUE.

692 – Hypothèque judiciaire dite définitive faisant suite à une hypothèque judiciaire provisoire.
• Le montant de l’inscription de l’hypothèque définitive n’est pas supérieure à celui de l’inscription de l’hypothèque provisoire à laquelle elle se substitue.
Taxe fixe : (n° 1171-A).
C.S.I. fixe : (n° 347-A).
• Le montant de l’inscription de l’hypothèque définitive est supérieur à celui de l’inscription de l’hypothèque provisoire.
Taxe : (n° 1166).
C.S.I. proportionnelle (n° 348).
Calculés sur le montant de l’inscription définitive avec imputation des sommes perçues sur l’inscription provisoire, avec minimum (n° 1171-A) pour la taxe et (n° 348) pour la C.S.I..
Dans les deux cas ci-dessus, les indications du bordereau doivent faire apparaître que les conditions exigées par l’article 54 C proc. pour que la seconde inscription se substitue à la première ont été remplies (introduction de l’instance dans le délai fixé par l’ordonnance — inscription définitive requise dans les deux mois du jour où la décision statuant sur le fond est devenue définitive).
A défaut, taxe et C.S.I. seraient dues normalement et intégralement.
De même, I’hypothèque définitive doit avoir le caractère « judiciaire ». Elle aurait ce caractère en cas d’acquiescement du débiteur constaté par le jugement statuant sur le fond du litige.
Par contre, I’inscription, nécessairement « conventionnelle », qui serait prise en vertu d’un acte notarié qui constaterait l’acquiescement, serait taxée dans les conditions de droit commun.

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