IMMEUBLES PAR DESTINATION. – 708

IMMEUBLES PAR DESTINATION.

708 – Lorsque l’acte ou la décision judiciaire soumise à publicité contient des dispositions portant sur des immeubles par nature et des immeubles par destination, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé pour que la publicité s’étende aux immeubles par destination (art. 76. Décret 14 octobre 1955).
Ceux-ci doivent faire l’objet d’un prix ou d’une évaluation spécifique et d’une désignation détaillée.
lls sont soumis aux mêmes taxes et C.S.I. que les immeubles par nature.
Lorsque l’acte n’attribue pas à des biens mobiliers le caractère d’immeubles par destination, la publication au sens strict ne les concerne pas. Par contre, selon les principes de la formalité fusionnée, ils sont soumis aux droit et taxes de mutation ainsi qu’il est dit au n° 52 ci-avant (« acte mixte »).
Cela pourrait être le cas pour un cheptel attaché à une exploitation agricole et composé uniquement d’animaux destinés à la reproduction et à l’embouche. La cour de cassation a considéré que ces animaux ne relèvent pas de l’art. 524 C civ.
Par contre, les animaux placés sur le fonds par son propriétaire à titre d’accessoires nécessaires à l’exploitation de ce fonds constituent des immeubles par destination.

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