INSAISISSABILITÉ. – 742 – Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur

INSAISISSABILITÉ.

742 – Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur
Acte notarié aux termes duquel l’entrepreneur individuel déclare insaisissables les droits qu’il détient sur l’immeuble dans lequel est fixée sa résidence principale

ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel (code de commerce art. L526-1)

. Il peut s’agir de droits en pleine propriété, en usufruit ou indivis.
Taxe fixe : (n° 1171-A).
C.S.I. fixe : (n° 347-B).

L’article 846 bis CGI ne s’appliquant pas au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’affectation d’un immeuble est soumis à :

Taxe fixe : (n° 1171-B).


Le cas échéant, cette résidence doit être désignée par référence à un état descriptif de division. Si cet état descriptif est contenu dans le même acte que la déclaration ci-dessus
il y a deux dispositions indépendantes donnant lieu à deux C.S.I. distinctes :
C.S.I. fixe : (n° 347-B) pour la déclaration d’insaissabilité
C.S.I. fixe : (n° 347-B) pour l’état descriptif.
Toutefois, l’état descriptif n’est pas nécessaire lorsque l’activité commerciale ou artisanale s’exerce à l’adresse du local d’habitation, en application de l’art. L. 123-10 du code du commerce, l’ensemble de l’immeuble étant déclaré insaisissable dans toutes ses parties.

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