Assiette de la taxe. 747 – La taxe est calculée sur le montant total de toutes les sommes, en principal et accessoires, figurant au bordereau. Les rentes, prestations et droits indéterminés doivent être évalués, même s’ils sont éventuels ou conditionnels. Seuls, les intérêts dont la loi conserve le rang (cf. art. 2427 du Code civ.) ou la créance supplémentaire susceptible de résulter d’une clause de réévaluation, peuvent figurer pour « mémoire ». En cas de créance indexée, voir « Indexation » n° 737. La somme totale qui constitue l’assiette de la taxe est arrondie, s’il y a lieu comme indiqué au n° 792.