LICITATION. – 778 – Licitation concernant des biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale.

LICITATION. 

778 – Licitation concernant des biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale, d’une indivision entre époux quelque soit le régime matrimonial ou par des partenaires liés par un PACS.
A noter que les biens ont pu être acquis par les époux avant ou pendant le mariage ou par les partenaires avant ou pendant le pacte civil de solidarité (art. 18 Loi de finances pour 2008 JO du 27-12-2007).
• Licitation ne faisant pas cesser l’indivision, au profit d’un membre de l’indivision.
Taxe (n° 1163) sur le montant des parts acquises, augmenté des charges s’il y a lieu.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la même base.

• Licitation faisant cesser l’indivision, au profit d’un membre de I’indivision.
Taxe (n° 1163) sur la valeur nette des immeubles concernés (dettes et charges éventuellement déduites et notamment les frais d’acte ainsi que, le cas échéant, les droits de succession) sans soustraction de la part de l’acquéreur et déduction faite, s’il y a lieu, du prix de la ou des licitations qui auraient déjà supporté la même taxe.
En principe cette taxe doit être liquidée sur la valeur des biens à la date de l’acte de licitation. Cependant, la valeur peut être donnée à la date de la jouissance divise à condition que le délai écoulé entre la date de l’acte et celle de la jouissance divise soit peu important.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur la valeur vénale.
Observation faite :
– que par « membre de l’indivision » il faut entendre :
• les membres originaires, leur conjoint, les ascendants ou descendants, les ayants droit à titre universel ou les donataires par donation-partage (BODGI 7 F 3-71) même si la licitation a été précédée d’un partage qui a laissé certains biens indivis entre les attributaires (BODGI 7 F 8-71), mais non le donataire d’une donation entre vifs ou d’une donation en avancement d’hoirie (RM 17-3-1986) (RM 11-10 1983) ; le conjoint d’un membre de l’indivision bénéficiaire de la cession de droits successifs (ou d’une licitation) n’a pas besoin, pour pouvoir revendiquer le bénéfice du régime de faveur, d’être lui-même membre de l’indivision. Les doutes qui ont pu naître à ce sujet ont été dissipés par une réponse à M.Lagorce du 29 septembre 1980 (n°34482 : JOAN CR p 4127) repris par le Guide de la Publicité Foncière de Jacques LAFOND et autres chez Lexis Nexis n°3223. Par contre, le partenaire pacsé, ne beneficie pas du régime de faveur.
– qu’en matière de licitation entre I’usufruitier et le nu-propriétaire, ceux-ci sont à considérer comme des indivisaires. Le BOI-ENR-PTG-10-10-§130 précise : bien qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un même bien, les
cessions de droits successifs ou les licitations en usufruit ou en nue-propriété au profit d’héritiers, de légataires ou de donataires nu-propriétaires ou usufruitiers des mêmes biens sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux prévu au II de l’article 750 du CGI.
Le régime fiscal de faveur peut s’appliquer aux biens :
• acquis en remploi de biens provenant d’une succession ou d’une communauté conjugale (toutes conditions étant remplies et sous justification du remploi) ou reçus en échange de biens ayant la même provenance successorale ou conjugale (BODGI 7 F-1-73 – RM 28-1 1979) ;
• reçus par dation en payement du prix d’un immmeuble dépendant de l’indivision (RM 2-4-1978) ;
• communs attribués à l’un des époux en payement de ses reprises (RM 4-4-1985) ;
• apportés par les indivisaires à une société civile et indivisèment repris par les mêmes apporteurs lors de la dissolution de la société (RM 24-3-1979) ;
• compris dans l’actif d’une société dissoute, non soumise à l’impôt sur les sociétés, et ayant constitué au moment de l’apport une indivision successorale ou conjugale (RM 21-5-1975).

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