801 – Publication du transfert de la propriété par le vendeur à l’accédant par suite de la levée de l’option pour un contrat de location-accession qui ne prévoyait pas de majoration de l’indemnité due en cas de résiliation ou de non-levée de l’option.
• Transfert intervenant dans les cinq ans de l’achèvement de l’immeuble :
Taxe : (n° 1164) sur le prix de vente.
T.V.A. : taux normal.
Néant pour les organismes d’H.L.M. et les personnes morales assimilées. Toutefois, les organismes visés à I’article 1378 quinquiés CGI sont autorisés à renoncer à l’exonération de T.V.A.
C.S.I. proportionnelle (n° 349) sur le prix de vente.
• Transfert intervenant alors que l’immeuble est sorti du champ d’application de la T.V.A. :
Taxes aux taux prévus pour la vente, selon que l’acte contient l’engagement d’affecter l’immeuble à l’habitation pendant une durée minimale de trois ans (voir n° 644) ou ne contient pas cet engagement (voir n° 1242).
T.V.A.: néant.
Si le vendeur est un promoteur ou un marchand de biens, celui-ci doit acquitter la T.V.A. sur la plus-value réalisée, en vertu des dispositions combinées des articles 257-6° et 268 CGI.
C.S.I. proportionnelle (n° 349).
Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et se trouve résilié, soit pour inexécution par l’accédant de ses obligations, soit pour non-transfert de propriété au terme convenu, il est alors assimilé a une vente pure et simple pour l’application de la T.V.A.. De ce fait, le transfert de propriété consécutif à la levée de l’option, même s’il intervient postérieurement à l’expiration du délai de cinq ans, est soumis à la taxe (n° 1164) par application de l’art. 1594 F quinquies A CGI.