PARI PASSU – 858

PARI PASSU.

858 – La clause de pari passu prévoit le traitement égal de toutes les obligations ce qui permet au créancier de contrôler l’endettement de son débiteur. Celui-ci s’interdit jusqu’au complet remboursement de l’emprunt obligataire de consentir une hypothèque sur les biens et droits immobiliers, non présentement donnés en garantie, qu’il possède ou pourrait acquérir, ou par nantissement sur un fonds de commerce au profit d’autres créanciers, sans consentir (au créancier actuel) les mêmes garanties avec le même rang.
Ce n’est pas une interdiction totale d’hypothéquer car, le créancier peut autoriser le débiteur à déroger à cette clause s’il estime que sa créance ne se trouve pas compromise ou si une garantie complémentaire lui est apportée.
Cette clause mettant à la charge de l’emprunteur l’obligation de faire en sorte que tout nouveau créancier s’engage à accepter la concurrence avec le créancier initial.
Le non-respect de cette clause est en principe sanctionné par la déchéance du terme et le remboursement anticipé du crédit.
La clause de pari passu ne confère au créancier qu’un droit personnel et non un droit réel, il ne peut y avoir donc de mention en marge d’une sûreté déjà inscrite mais, on peut publier l’interdiction d’hypothéquer et mentionner la stipulation de concurrence.
Pour la publication de « l’interdiction d’hypothéquer » voir n° 537 et suivants.
Pour la mention de « Stipulation de concurrence » voir n° 247.

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