PARTAGE DE SOCIÉTÉ. – 883 – Reprise par l’apporteur de l’immeuble apporté.

PARTAGE DE SOCIÉTÉ.

883 – Reprise par l’apporteur (ou par ses héritiers ou donataires des droits sociaux) de l’immeuble apporté.
Taxe : (n° 1164).
Si le bien était initialement indivis et si l’attribution constitue en fait un partage, elle donne lieu, en l’absence de soulte, à la taxe au taux (n° 1163).
Par application du principe de la mutation conditionnelle, I’apport en société n’a opéré la mutation du bien apporté que sous la condition suspensive de son attribution ultérieure à un associé autre que l’apporteur.
En raison du même principe, la taxe s’applique à l’attribution, du vivant de l’apporteur, à des donataires qui tiennent leurs droits de précédents donataires qui avaient reçus les biens dans le cadre d’une donation émanant de l’apporteur initial.
Le taux est (n° 1163 ) si l’opération se traduit par le partage d’un bien initialement indivis.

Référence(s) liée(s) :

Articles en relation