PARTAGE DE SOCIÉTÉ. – 883 – Reprise par l’apporteur de l’immeuble apporté.
PARTAGE DE SOCIÉTÉ.
883 – Reprise par l’apporteur (ou par ses héritiers ou donataires des droits sociaux) de l’immeuble apporté. Taxe : (n° 1164). Si le bien était initialement indivis et si l’attribution constitue en fait un partage, elle donne lieu, en l’absence de soulte, à la taxe au taux (n° 1163). Par application du principe de la mutation conditionnelle, I’apport en société n’a opéré la mutation du bien apporté que sous la condition suspensive de son attribution ultérieure à un associé autre que l’apporteur. En raison du même principe, la taxe s’applique à l’attribution, du vivant de l’apporteur, à des donataires qui tiennent leurs droits de précédents donataires qui avaient reçus les biens dans le cadre d’une donation émanant de l’apporteur initial. Le taux est (n° 1163 ) si l’opération se traduit par le partage d’un bien initialement indivis.