Prêt consenti dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l’aide au logement (cf. art. R.331-1 et R.331-32).
Les prêts visés (n° 963, 964, 965), créés par la loi du 3-1-1977 pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements, ne peuvent plus être accordés à compter du 1-11-1995 (cf. art. R.331-61-1 et R.331-61-2 C. const.).
963 – Prêt aidé par l’Etat pour la construction, I’acquisition et l’amélioration de logements locatifs (décret n° 77-934 du 27 juillet 1977) accordé par la caisse de prêts aux organismes H.L.M. ou par le Crédit foncier de France à :
• un office public H.L.M., un office public d’aménagement et de construction, une société anonyme H.L.M.;
• une société d’économie mixte de construction, une société d’économie mixte pour la rénovation urbaine et la restauration immobilière ;
• une autre personne morale ou physique qui satisfait aux conditions du décret.
Taxe : néant.
Sous la condition formelle que le bordereau se réfère à la loi du 3 janvier 1977 et au décret visé ci-dessus.
C.S.I. proportionnelle (n° 348).
Toutefois, le taux est réduit de moitié en matière d’HLM (voir « habitation à loyer modéré » n° 681 et n° 684).
Les prêts ci-dessus visés (n° 963 et ss.), créés par la loi du 3-1-1977 pour la
construction, l’acquisition et l’amélioration des logements, ne peuvent plus être
accordés à compter du 1-11-1995 (cf. art. R.331-61-1 et R.331-61-2 C. const.).