PRÊT. – 982 – Prêt complémentaire à un prêt spécial à la construction ou à un prêt spécial différé.
PRÊT.
Les actes de prêts sont obligatoirement enregistrés sur état (Art. 245 ann.III du CGI et Art. 60 ann. IV du CGI) à l’exception des actes pour le service des Caisses d’épargne et de la Caisse nationale d’épargne d’épargne qui sont exonérés (Art. 1062 CGI).
982 – Prêt complémentaire à un prêt spécial à la construction ou à un prêt spécial différé. Taxe : néant (sous réserve que le bordereau d’inscription indique, soit que l’emprunteur a obtenu pour lui-même un prêt spécial à la construction ou un prêt spécial différé, soit qu’il acquiert un appartement pour lequel un prêt spécial a été consenti à la société de construction et qu’il peut bénéficier lui-même de ce dernier prêt. (RM 22-6-1979). L’exemption ne peut être accordée lorsque l’acquéreur auquel est consenti le prêt complémentaire est un tiers non associé de la société de construction qui a bénéficié du prêt principal.