PRIVATION DE JOUISSANCE. – 989 – La réserve par le vendeur pendant une durée déterminée de la jouissance du bien cédé
PRIVATION DE JOUISSANCE.
989 – La réserve par le vendeur, pendant une durée déterminée, de la jouissance du bien cédé constitue une charge augmentative du prix si celui-ci est payé comptant ou immédiatement productif d’intérêts. Si une même date est fixée pour l’entrée en jouissance et le payement du prix ou le point de départ des intérêts, il n’y a pas de charge taxable. La réserve de jouissance doit être évaluée lorsque le prix a été fixé en tenant compte de cette réserve ou lorsque les parties déclarent s’être réglées entre elles à ce sujet. Toutefois, si l’acte de vente dispose « que les parties se sont réglées entre elles au sujet de la privation de jouissance », le Service est fondé, en principe, à exiger des contractants une déclaration au pied de l’acte indiquant les conditions dans lesquelles la charge résultant de la privation de jouissance a été compensée entre les intéressés. En effet, pour que la réserve de jouissance cesse de constituer une charge passible de l’impôt de mutation, il faut que l’acquéreur reçoive effectivement du vendeur une prestation équivalente à la privation qu’il subit.