1032 – En cas de refus de dépôt, aucune perception de droit d’enregistrement de taxe ou de C.S.I. n’est effectuée.
Le défaut par les notaires de déposer certains documents (voir n° 1191) par télétransmission auprès des services chargés de la publicité foncière, est constitutif d’un
refus de dépôt à compter du 1er janvier 2018 (Art.73-1 du décret n° 55 – 1350 du 14 octobre 1955). Le refus de dépôt n’est pas opposé en cas d’indisponibilité du service de télétransmission ne permettant pas de respecter le délai de dépôt prévu au III de l’art. 647 du CGI.
Du point de vue fiscal, constituent des causes de refus de dépôt :
— L’absence ou l’insuffisance de la provision versée pour couvrir les taxes, la C.S.I. et le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement (voir « Payement des droits » n° 849) éventuellement l’impôt sur la plus-value ou le défaut de production du duplicata de quittance justifiant le payement de la taxe à un autre Service (voir « Duplicata de quittance » n° 513) ou, lorsqu’il s’agit d’un partage ou d’un acte équipollent, l’offre de dation à l’Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des immeubles dont la remise est proposée (voir n° 406).
— L’absence de déclaration estimative de la valeur des biens pour la perception des taxes et C.S.I. lorsqu’elle est nécessaire (voir « Déclaration estimative » n° 416) ;
— L’absence de déclaration de Plus-value, sauf les cas d’exception (voir n° 925), à noter que dans l’hypothèse ou le SPF/E n’a pas opposé de refus du dépôt et a publié l’acte de cession, la déclaration de plue-value immobilière doit être déposée au service chargé de l’enregistrement (SPFE/SDE) du domicile du vendeur, conforemement au 4) du I de l’article 150 VG du CGI. ;
— L’absence ou l’irrégularité :
• de l’extrait d’acte (voir « Documents » n° 463) ;
• l’absence de la désignation de la S.I.E. chargée de l’encaissement trimestriel de la T.V.A. (voir n° 1177) ;
• dans l’acte de la mention concernant la nature et le fondement de l’absence du dépôt de la déclaration 2048-IMM commune à la taxe ci-dessus et à l’impôt de plus-value.
• de la mention relative à la plus-value (voir n° 931) ou de la déclaration qui doit être jointe lorsque l’impôt de plus-value est dû (voir n° 925) ;
• de la déclaration concernant la taxe qui a pu être votée par la Commune sur la première cession à titre onéreux d’un terrain nu ayant été rendu constructible du fait de son classement par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale (voir n° 1189 et n° 1201).
• des déclarations en triple exemplaire, n° 2672 et, le cas échéant, n° 2676 (état du matériel) lorsque l’acte contient une cession de fonds de commerce.