1101 – C.S.I. La C.S.I. n’est pas restituable si l’acte est ultérieurement annulé ou révoqué, ou si la formalité ou le renseignement a été requis par erreur par les parties. Elle est définitivement acquise au Service du seul fait de l’accomplissement régulier de la formalité ou de la délivrance du renseignement.
Seules sont autorisées les restitutions motivées soit par des résolutions légales ou pour cas fortuit ou force majeure, soit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1961 du CGI, les annulations, résolutions ou rescisions judiciaires sauf, bien entendu, les résolutions judiciaires visées au premier alinéa du même article.