SÉCURITÉ SOCIALE. – 1125 – Inscription prise en garantie d’un prêt accordé par une caisse de Sécurité sociale.
SÉCURITÉ SOCIALE.
Sont exonérées de taxe et de taxe communale additionnelle les acquisitions effectuées par divers organismes visés aux articles L.211-1 et suivants, L.611-1 et suivants, L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.723-1 du code rural et de la pêche maritime. Notamment : – les caisses de sécurité sociale proprement dites (nationale, primaires ou régionales) – la caisse nationale et les caisses de base des indépendants – les organismes de sécurité sociale dans les mines – les caisses d’allocations familiales – les caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles – les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles – la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire – l’établissement national des invalides de la marine
Mais aussi les institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l’agriculture. La C.S.I. est normalement due et ne bénéficie pas du paiement différé.
1125 – Inscription prise en garantie d’un prêt accordé par une caisse de Sécurité sociale. Taxe : néant.