SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE – 1130-2 – En matière fiscale le Service a la charge

SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

1130-2 – En matière fiscale, le Service a la charge :
— de l’assiette et du recouvrement des diverses taxes dues à l’occasion de la publication des actes soumis à la formalité fusionnée ;
— du recouvrement des pénalités de retard et de la juridiction gracieuse concernant ces pénalités ;
— de l’assiette et du recouvrement de la taxe due pour les formalités de publicité autres que celles effectuées au titre de la formalité fusionnée ;
— de l’assiette et du recouvrement de l’impôt de plus-value lorsqu’il est dû par un nonrésident (voir n° 945 et ss.) et de la taxe additionnelle décidée par la Commune sur la cession de terrains nus devenus constructibles (voir n° 1189) ;
— de l’assiette et du recouvrement de la S.C.I. ;
— de l’instruction des affaires contentieuses en rapport direct avec les perceptions effectuées par le Service, à l’exception de celles effectuées au titre de l’impôt de plus-value.
Il dispose, en matière de formalité fusionnée, de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux Receveurs des Impôts.
Le Service a, en outre, qualité pour autoriser le payement fractionné des taxes dues pour certains apports ou acquisitions (rapatriés, migrants ruraux).
(Voir « Payement fractionné ou différé » n° 509).
Il est important de noter que le Service n’est pas juge de la validité des formalités qui lui sont présentées. Dès lors qu’elles remplissent les conditions de forme qui sont imposées par la loi, il ne peut les refuser. Il leur applique le régime fiscal qui résulte de leur nature et des énonciations contenues dans les documents de publicité (voir éventuellement : « Restitution » n° 1089 et ss.). Il faut cependant retenir qu’un arrêt de Cour d’appel confirmé par un arrêt de la Cour de cassation a décidé « que le Service devait, en tout état de cause, s’assurer que les biens et droits immobiliers sur lesquels il lui était demandé d’inscrire une sûreté et qui étaient présentés comme appartenant à X… étaient bien la propriété de celui-ci ».

 

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