SERVITUDE. – 1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique.
SERVITUDE.
1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique. Elle est soumise aux taxes normales (voir ci-dessus). Si elle est déclarée d’utilité publique conformément à l’article 1045 CGI elle ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor (Art. 1042 CGI).