SERVITUDE. – 1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique.

SERVITUDE.

1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique.
Elle est soumise aux taxes normales (voir ci-dessus).
Si elle est déclarée d’utilité publique conformément à l’article 1045 CGI elle ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor (Art. 1042 CGI).

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