SERVITUDE. – 1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique.

SERVITUDE.

1132-2 – Constitution d’une servitude de droit privé avec une collectivité publique.
Si elle est déclarée d’utilité publique conformément à l’art. 1045 du CGI, alors elle ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (Art. 1042 CGI).
Dans le cas contraire, elle est soumise aux taxes normales (voir ci-dessus au § servitude).

N° de l'article 01132-2

Référence(s) liée(s) :

Art. 1042 CGI

Articles en relation