SERVITUDE. – 1132 – Acquisition d’une servitude de droit privé par une collectivité publique.
SERVITUDE.
1132-2 – Constitution d’une servitude de droit privé avec une collectivité publique.
Si elle est déclarée d’utilité publique conformément à l’art. 1045 du CGI, alors elle ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor (Art. 1042 CGI).
Dans le cas contraire, elle est soumise aux taxes normales (voir ci-dessus au § servitude).