SOCIÉTÉ. – 1140 – Société en formation.

SOCIÉTÉ.

1140 – Société en formation.
• Acte d’acquisition ou d’apport, ne contenant aucune condition suspensive, passé alors que la société n’est pas définitivement constituée.
Taxes et C.S.I. normales.
Observation faite que le terme générique «acquisition ou apport» peut s’appliquer à une enchère portée lors d’une adjudication pour le compte d’une société en cours de formation.
Il faut observer que tant que la société n’a pas été définitivement constituée elle n’a pas acquis la personnalité morale et ne peut donc être propriétaire de biens. C’est donc celui qui a réalisé l’acquisition au nom de la société en formation qui se trouverait personnellement propriétaire si la société n’était pas définitivement constituée.
A défaut de convention d’indivision, chaque associé acquéreur peut donc disposer de ses droits immobiliers indivis. dans les conditions de droit commun (vente, échange, partage etc…)

La jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’apport fait à une société en cours de formation est opposable aux tiers à la date de sa publication au
fichier immobilier, sans autre condition.
Dès lors, le transfert de propriété au profit de la société, même non encore immatriculée, sera constaté au fichier immobilier dès la publication de l’acte d’apport et la publication
d’un acte constatant l’immatriculation de la société n’est plus nécessaire.
C’est à l’occasion de la publication de toute formalité ultérieure comportant, pour la première fois, l’indication de la référence SIREN de la société que l’immatriculation sera prise en compte au fichier immobilier.

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