TAXES COMMUNALES. – 1188

TAXES COMMUNALES.

1188 – Elle est perçue au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d’une population inférieure classées comme stations de tourisme, ou au profit d’un fonds de péréquation départemental pour toutes les autres communes.Si les immeubles d’un même acte sont situés dans des communes différentes, il y a lieu de ventiler le prix en précisant, au pied de l’acte, dans une déclaration estimative, la valeur de chaque immeuble.

Pour toutes les communes de moins de 5 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme, la taxe est perçue au profit d’un fonds de péréquation. Ces communes ne peuvent donc modifier le taux de 1,20 %.
Pour les autres, le conseil municipal peut réduire le taux de cette taxe jusqu’à 0,50 % pour les ventes par lots déclenchant le droit de préemption des locataires.
Le conseil municipal peut également exonérer de cette taxe les cessions, autres que la première, par les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété à condition que la délibération ait été prise avant le 15 avril ou le 30 avril (pour les conseils municipaux concernés par un renouvellement) pour être applicable le 1er juin suivant (voir n° 1148).
Au 1er janvier de cette année, seules les communes de LAMENTIN (971) avaient décidé de réduire de 0,50 % la ramenant à 0,70 % et celle de TSINGONI (976) de 0,70 % la ramenant à 0,50 %.

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