1266 – Contrat de location-attribution ou de location-vente consentie par une collectivité locale, une société d’économie mixte ou un organisme d’H.L.M. sous forme de:
— vente à terme d’immeuble à construire conformément aux prescriptions de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée par la loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 (voir textes à BOED 10.400) ;
— vente à terme consentie après l’achèvement de l’immeuble.
T.V.A. : néant.
Sous la condition que le prix soit payé par fractions échelonnées et, en toute hypothèse, après l’achèvement des travaux et que le transfert de propriété n’intervienne qu’après payement intégral du prix. Toutefois, cette dernière condition n’est pas exigée pour les cessions ayant bénéficié du financement H.L.M. (voir BODGI 8 A 3-78).
L’exonération est maintenue lorsque, par suite du décès de l’acquéreur, le paiement anticipé du solde du prix est effectué directement par le jeu d’une assurance-vie spécialement souscrite à cet effet.
Par contre, I’exonération peut être remise en cause, en cas de revente, par le remboursement anticipé du solde du prêt, même si le délai de cinq ans suivant l’achèvement de l’immeuble est expiré. Le redevable de l’impôt est la Société d’H.L.M. qui peut en répercuter la charge sur l’accédant.
Taxe :
— néant lorqu’il s’agit d’un organisme H.L.M.,
— (n° 1164) lorsqu’il s’agit d’une collectivité locale ou d’une société d’économie mixte (même si le contrat a le caractère d’une vente sous condition suspensive).
C.S.I. proportionnelle (n° 349) au taux réduit de moitié s’il s’agit d’H.L.M.